Date:
Mardi, 12 janvier, 2021 - 14:15
COMMUNIQUÉ IMPORTANT DE LA CHANCELLERIE
À toutes les fabriques du diocèse
particulièrement aux présidents d’assemblée
(curés, administrateurs paroissiaux ou autres)
SUR L’ÉLECTION DES MARGUILLIERS
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ET EN ZONE ROUGE
La Loi sur les fabriques en ce qui a trait à la question
La Loi sur les fabriques, il ne faut pas l’oublier, est une loi du Gouvernement du Québec (et non pas une loi canonique), une loi donc qui oblige et qui ne souffre pas de dispense.
a) L’article 38 stipule que, quant aux marguilliers sortants, « leur mandat se prolonge jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ».
b) Toutefois, l’article 40 semble impliquer que le délai de prorogation ne peut pas dépasser 60 jours.
Quoi qu’il en soit, tous les marguilliers présentement en poste peuvent y rester au moins jusqu’à la fin-février 2021.
Tenue d’une assemblée de paroissiens ?
Les marguilliers doivent être élus au cours d’une assemblée de paroissiens dûment convoquée à cette fin, selon la Loi (cf. art. 35 et 50-51).
a) Pendant les deux derniers mois de l’année financière, il sera très probablement impossible pour toutes les fabriques de convoquer une assemblée de paroissiens en vue de l’élection des marguilliers.
On ne peut certainement pas envisager une assemblée virtuelle par zoom. Outre les difficultés techniques pratiquement insurmontables d’une telle solution, elle n’est pas prévue par la Loi sur les fabriques.
Nomination des marguilliers par l’Évêque
Rappel de l’article 41 de la Loi
Dans ces circonstances, une fois les 60 jours écoulés (après le 31 décembre 2020, donc à la fin du mois de février 2021), l’Évêque pourra nommer des marguilliers pour remplacer ceux dont le terme est expiré.
En toute prudence, l’Évêque fera sans doute les nominations requises après consultation du curé ou de l’administrateur paroissial (qui pourront faire à leur tour leurs propres consultations), ou du président d’assemblée ou de l’assemblée de fabrique ou de tout ce beau monde.
Une assemblée de 25 paroissiens ?
Puisqu’il est permis de réunir 25 paroissiens et puisque le quorum requis pour une assemblée de paroissiens est de 10 (cf. art. 53 de la Loi), une élection dans ce cadre serait-elle valide ?
On pourrait argumenter que, de toute manière, le jour d’une assemblée des paroissiens convoquée pour l’élection des marguilliers, très peu nombreux ceux qui viennent ou, s’ils sont déjà sur place, ils s’enfuient.
Selon moi, une chose est qu’une majorité de paroissiens renonce à son droit d’élire et quitte les lieux ou ne s’y présente pas et autre chose est d’empêcher des paroissiens désirant voter de le faire en refusant, à la porte, de les admettre à l’assemblée pour raison de limite de nombre à cause des mesures sanitaires.
Se contenter d’une assemblée de 25 paroissiens en refusant éventuellement la participation à tous ceux qui se présenteraient une fois ce nombre atteint n’est pas acceptable aux termes de la Loi (cf. art. 35).
CONCLUSION
Le plus probable
Cette année, compte tenu du contexte de pandémie et des mesures sanitaires obligatoires en zone rouge, les marguilliers devront très probablement être nommés par l’Évêque.
Le possible
Après le 23 novembre (date-limite actuelle), si des restrictions étaient levées au point qu’une assemblée des paroissiens deviendrait possible, alors cette assemblée devrait être obligatoirement convoquée selon la Loi (six jours francs avant la tenue de l’élection); de même, si les restrictions étaient levées au cours des deux premiers mois de l’année 2021.
La chancellerie
Diocèse de Valleyfield
2 novembre 2020